Prévoyance collective :
résiliation d’un contrat d’assurance et revalorisation des rentes en cours

La décision de la Cour de cassation du 16 Juillet 2020 qui, en cas de résiliation du contrat d’assurance, impose à l’assureur résilié le maintien des revalorisations des rentes en cours pourrait – elle remettre en cause les pratiques actuelles ?

Rappel : ce que disent les textes

Article 7 de la loi du 31 décembre 1989 n° 891009

« Lorsque des assurés sont garantis collectivement contre le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.

Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.L’engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents. »

Article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale

« Lorsque la convention, l’accord ou la décision unilatérale relevant de l’article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l’incapacité de travail ou de l’invalidité, ils prévoient également, en cas de changement d’organisme d’assurance, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. »

Qui prend en charge les revalorisations des rentes en cas de résiliation du contrat d’assurance prévoyance ?

Dans la pratique actuelle, lors d’une résiliation d’un contrat d’assurance prévoyance collective, les employeurs doivent s’organiser pour déterminer qui de l’ancien ou du nouvel assureur prendra en charge les revalorisations des prestations en cours de versement. En général, l’ancien assureur maintient les prestations au niveau atteint au jour de la résiliation du contrat, et le nouvel assureur prend en charge les revalorisations.

Position de la Cour de cassation

La Cour de cassation considère qu’il appartient à l’organisme résilié de prendre en charge les revalorisations. La Cour fonde sa position sur l’article 7 de la loi (d’ordre public) et estime que lorsque le droit aux prestations prévues au contrat et à leur revalorisation est né durant son exécution, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur leur versement.

A noter : La clause du contrat qui prévoit la cessation de l’indexation des rentes en cas de résiliation de l’adhésion est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 7 de la loi EVIN et réputée non écrite. Cass.16.07.2020

Une décision qui suscite de nombreuses interrogations

Cette décision qui pourrait remettre en question les pratiques actuelles suscite de nombreuses interrogations.

Si l’organisme résilié doit systématiquement maintenir la revalorisation des rentes en cours, doit–il prévoir un provisionnement de ce nouvel engagement ? Mais surtout, à quelle date doit–on appliquer cette décision ? Doit-on revenir sur la prise en charge des sinistres en cours ? Et sur combien d’années ? Les organismes auront-ils tous la même interprétation ? Une position commune des organismes complémentaires semble nécessaire.